Larticle L121-1 du code de la consommation vise la vente de biens et de services, le cadre de la publicité est donc la vente et plus généralement les opérations à titre onéreuses.
La diffĂ©rence de notion entre le consommateur et le non-professionnel est importante car le droit de la consommation protĂšge le premier mais dans certains cas Ă©galement le deuxiĂšme. 1. L’article liminaire du Code de la consommation dĂ©finit le consommateur, le non professionnel et le professionnel DĂ©finition du consommateur Le consommateur est toute personne physique qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole » article prĂ©liminaire du Code de la consommation, introduit par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 “Loi Hamon”. Un consommateur est donc exclusivement une personne physique. Une personne morale ne peut en aucun cas ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un consommateur. Apparition du non professionnel La notion de non professionnel a Ă©tĂ© introduite par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dĂ©fini aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation comme toute personne morale qui n’agit pas Ă  des fins professionnelles ». Ainsi, Ă  la diffĂ©rence du consommateur, une personne morale peut bĂ©nĂ©ficier de la qualification de non-professionnel. Et seule une personne morale peut ĂȘtre qualifiĂ©e de non professionnel. DĂšs lors, sont exclues toutes les personnes physiques, les artisans, les agriculteurs ou professionnels libĂ©raux. NB Auparavant, selon la jurisprudence le non-professionnel Ă©tait dĂ©fini comme la personne physique ou morale qui conclut un contrat de fourniture de biens ou de services n’ayant pas de rapport direct avec l’activitĂ© professionnelle qu’elle exerce Cass. 1e civ. 25-11-2015 n° RJDA 2/16 n° 107. Cette dĂ©finition n’est donc plus d’actualitĂ©. Attention Si tout le code de la consommation est applicable au consommateur, seules certaines dispositions le sont pour le non professionnel lorsqu’elles le dĂ©signent expressĂ©ment. Le professionnel Aux termes de l’article liminaire du Code de la consommation, le professionnel est toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui agit Ă  des fins entrant dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ». Certaines dispositions du Code de la consommation peuvent ĂȘtre applicables Ă  un professionnel, dans certains cas L’article L221-3 du Code de la consommation Ă©nonce “Les dispositions des sections 2, 3, 6 du prĂ©sent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont Ă©tendues aux contrats conclus hors Ă©tablissement entre deux professionnels dĂšs lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activitĂ© principale du professionnel sollicitĂ© et que le nombre de salariĂ©s employĂ©s par celui-ci est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  cinq”. D’abord, il s’agit des dispositions des sections 2,3 6 du chapitre sur les contrats Ă  distance. Ensuite, l’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l’activitĂ© du professionnel et ce dernier doit avoir au maximum 5 salariĂ©s. Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, le droit de rĂ©tractation peut ĂȘtre applicable Ă  certains professionnels entrant dans cette catĂ©gorie. Il en est ainsi, d’un architecte qui avait sollicitĂ© une entreprise pour crĂ©er son site internet dĂ©diĂ© Ă  son activitĂ© professionnelle Cass. Civ 1, 12 septembre 2018, n°17-17319. La Cour d’appel puis le Cour de cassation ont estimĂ© que la communication commerciale et la publicitĂ© via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activitĂ© principale de l’ architecte qui dĂšs lors, pouvait bĂ©nĂ©ficier du droit de rĂ©tractation prĂ©vu par l’article L. 121-21 du code de la consommation. 2. La jurisprudence, le consommateur et le non professionnel Quelques exemples Un syndicat de copropriĂ©taires est un non professionnel quand il n’agit pas Ă  des fins professionnelles. Par exemple, le SDC bĂ©nĂ©ficie de la protection contre les reconductions tacites Cass. 1e civ. 29-3-2017, n°16-10007. Selon la Cour de cassation, une SCI, promoteur immobilier, est certes un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction. La SCI doit dĂšs lors ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un non-professionnel vis-Ă -vis du contrĂŽleur technique en application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation » Cass. civ. 3Ăšme, 4 fĂ©vr. 2016, n° A suivre
 Codede la consommation (ancien) PREMIÈRE PARTIE - LÉGISLATIVE (Art. prĂ©liminaire - Art. L. 562-1) Art. prĂ©liminaire LIVRE PREMIER - INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET RĂ©sumĂ© du document L'importance du dĂ©veloppement des activitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres a entraĂźnĂ© l'apparition de nouvelles branches du droit pĂ©nal spĂ©cial qui relĂšvent de l'ordre public Ă©conomique. Parmi celles-ci est apparue notamment la rĂ©glementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matiĂšre de consommation requiert une attention particuliĂšre, celle de la publicitĂ© fausse oĂč de nature Ă  induire en erreur. Pendant longtemps, aucun dĂ©lit spĂ©cifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour rĂ©primer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie. Le lĂ©gislateur est donc intervenu, par une loi en date du 2 juillet 1963. Cette loi visait Ă  incriminer les allĂ©gations fausses ou induisant en erreur, c'est-Ă -dire la publicitĂ© mensongĂšre. Cette loi qui constituait un progrĂšs notable pour le droit pĂ©nal des affaires restait tout de mĂȘme dĂ©cevante. En effet, elle visait beaucoup d'objets, mais elle comportait des lacunes importantes elle ne visait pas, entre autres choses, l'existence ou le prix des biens ou des services. Si elle incriminait la publicitĂ© mensongĂšre, elle ne visait pas la publicitĂ© trompeuse qui restait impunissable. Il semble que le lĂ©gislateur avait conçu trop Ă©troitement l'Ă©lĂ©ment moral du dĂ©lit, celui-ci impliquant nĂ©cessairement la mauvaise foi de l'annonceur. La preuve du dol gĂ©nĂ©ral posait de sĂ©rieuses difficultĂ©s aux magistrats. Une nouvelle loi est donc intervenue en la matiĂšre la loi Royer du 27 dĂ©cembre 1973. Cette loi a tirĂ© les leçons de l'Ă©chec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 dĂ©cembre 1973, ultĂ©rieurement modifiĂ© par une loi du 1er janvier 1978, a Ă©tĂ© codifiĂ© Ă  l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 PublicitĂ© » du chapitre 1er Pratiques commerciales rĂ©glementĂ©es » du titre II Pratiques commerciales ». Cette nouvelle incrimination rĂ©prime donc plus largement les faits de fausses publicitĂ©s ou de nature Ă  induire en erreur elle vise non seulement la publicitĂ© mensongĂšre, mais elle a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  la publicitĂ© trompeuse, jusqu'alors impunissable. L'article L121-1 du code de la consommation, dans son unique alinĂ©a, dispose actuellement que Est interdite toute publicitĂ© comportant, sous quelque forme que se soit, des allĂ©gations, indications ou prĂ©sentations fausses ou de nature Ă  induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des Ă©lĂ©ments ci-aprĂšs existence, nature, compositions, qualitĂ©s substantielles, teneur en principes utiles, espĂšce, origine, quantitĂ©, mode et date de fabrication, propriĂ©tĂ©s, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l'objet de la publicitĂ©, conditions de leur utilisation, rĂ©sultats qui peuvent ĂȘtre attendus de leur utilisation, motifs ou procĂ©dĂ©s de la vente ou de la prestation de services, portĂ©e des engagements pris par l'annonceur, identitĂ©, qualitĂ©s ou aptitudes du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires. » La problĂ©matique de cet arrĂȘt est de savoir quel est le cadre de l'incrimination de la publicitĂ© fausse ou de nature Ă  induire en erreur, qui se trouve puni de deux ans d'emprisonnement et de 37 500 euros d'amende. Une analyse en deux temps semble s'imposer il conviendra dans une premiĂšre partie d'analyser le concept mĂȘme de publicitĂ© », avant, dans une seconde partie, de s'attacher au caractĂšre illicite de celle-ci. Sommaire La publicitĂ© interdite La notion de publicitĂ©, son support et son expression L'objet de la publicitĂ© interdite Le caractĂšre illicite de la publicitĂ© DĂ©finition du caractĂšre illicite de la publicitĂ© L'apprĂ©ciation du caractĂšre illicite de la publicitĂ© Extraits [...] L'objet de la publicitĂ© interdite La publicitĂ© peut avoir trait indiffĂ©remment Ă  un bien ou Ă  un service. La loi de 1963 visait les produits ou prestations de services, en remplaçant les produits par les biens le lĂ©gislateur a inclus nettement les immeubles dans le domaine de l'infraction l'infraction peut donc ĂȘtre retenue si la publicitĂ© se rapporte Ă  un immeuble Crim fĂ©vrier 1982. Si elle doit concerner des Ă©lĂ©ments strictement Ă©numĂ©rĂ©s par le code de la consommation, cette limite est plus apparente que rĂ©elle semble-t-il. [...] [...] Commentaire de l'article du code de la consommation L'importance du dĂ©veloppement des activitĂ©s Ă©conomiques et financiĂšres a entraĂźnĂ© l'apparition de nouvelles branches du droit pĂ©nal spĂ©cial qui relĂšvent de l'ordre public Ă©conomique. Parmi celles-ci est apparue notamment la rĂ©glementation qui assure la protection du consommateur. Une infraction en matiĂšre de consommation requiert une attention particuliĂšre, celle de la publicitĂ© fausse oĂč de nature Ă  induire en erreur. Pendant longtemps, aucun dĂ©lit spĂ©cifique n'existait sur cette question, les tribunaux n'avaient alors d'autres choix, pour rĂ©primer des comportements fautifs constitutifs de tromperies, que de se rabattre sur la qualification d'escroquerie. [...] [...] Cette loi a tirĂ© les leçons de l'Ă©chec de la loi de 1963 et est donc devenu le droit positif. L'article 44 de la loi du 27 dĂ©cembre 1973, ultĂ©rieurement modifiĂ© par une loi du 1er janvier 1978, a Ă©tĂ© codifiĂ© Ă  l'article L121-1 du code de la consommation, dans la section 1 PublicitĂ© du chapitre 1er Pratiques commerciales rĂ©glementĂ©es du titre II Pratiques commerciales Cette nouvelle incrimination rĂ©prime donc plus largement les faits de fausses publicitĂ©s ou de nature Ă  induire en erreur elle vise non seulement la publicitĂ© mensongĂšre, mais elle a Ă©tĂ© Ă©tendue Ă  la publicitĂ© trompeuse, jusqu'alors impunissable. [...] [...] Par consĂ©quent, il semble que l'Ă©lĂ©ment moral de l'infraction de publicitĂ© fausse ou de nature Ă  induire en erreur, ne soit pas Ă©tabli clairement. Mais les tergiversations jurisprudentielles pourraient s'expliquer par la multitude des agents qui peuvent commettre l'infraction et qui ne paraissent pas tous mĂ©riter la mĂȘme sĂ©vĂ©ritĂ© diversitĂ© des annonceurs, agences de publicitĂ©, simples particuliers Bibliographie Cours de Monsieur le professeur Jeandidier universitĂ© lyon Manuel droit pĂ©nal des affaires de M. Jeandidier Manuel de droit pĂ©nal des affaires de MM. [...] [...] L'article L121-1 du code de la consommation vise la vente de biens et de services, le cadre de la publicitĂ© est donc la vente et plus gĂ©nĂ©ralement les opĂ©rations Ă  titre onĂ©reuses. Mais la cour de cassation dĂ©borde la lettre de la loi et a dĂ©cidĂ© de ne pas Ă©carter l'incrimination pour des contrats Ă  titre gratuit Crim mars 1990, alors que dans ce cas il ne peut y avoir tromperie punissable, ni escroquerie, faute de remise. Dans un arrĂȘt du 5 juillet 2005, la cour de cassation en effet, affirmĂ© que la publicitĂ© incriminĂ©e ne doit pas nĂ©cessairement poursuivre un but lucratif. [...]
ArticleL121-1 du Code de la consommation - Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altÚre ou est susceptible d'altérer de maniÚre substantielle le comportement économique du consommateur
l'Article L121-16 du Code de la Consommation Ordonnance nÂș 2001-741 du 23 aoĂ»t 2001 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 25 aoĂ»t 2001 prĂ©cise queLes dispositions de la prĂ©sente section s'appliquent Ă  toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la prĂ©sence physique simultanĂ©e des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication Ă  distance. Article L121-19 du Code de la Consommation Ordonnance nÂș 2001-741 du 23 aoĂ»t 2001 art. 5, art. 10 Journal Officiel du 25 aoĂ»t 2001I. - Le consommateur doit recevoir, par Ă©crit ou sur un autre support durable Ă  sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison 1Âș Confirmation des informations mentionnĂ©es aux 1Âș Ă  4Âș de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prĂ©vues pour l'application de l'article L. 214-1, Ă  moins que le professionnel ait satisfait Ă  cette obligation avant la conclusion du contrat ; 2Âș Une information sur les conditions et les modalitĂ©s d'exercice du droit de rĂ©tractation ; 3Âș L'adresse de l'Ă©tablissement du fournisseur oĂč le consommateur peut prĂ©senter ses rĂ©clamations ; 4Âș Les informations relatives au service aprĂšs vente et aux garanties commerciales ; 5Âș Les conditions de rĂ©siliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou supĂ©rieure Ă  un an. II. - Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication Ă  distance et facturĂ©s par l'opĂ©rateur de cette technique Ă  l'exception du 3Âș. Article L121-20 du Code de la Consommation Ordonnance nÂș 2001-741 du 23 aoĂ»t 2001 art. 5, art. 11 Journal Officiel du 25 aoĂ»t 2001Le consommateur dispose d'un dĂ©lai de sept jours francs pour exercer son droit de rĂ©tractation sans avoir Ă  justifier de motifs ni Ă  payer de pĂ©nalitĂ©s, Ă  l'exception, le cas Ă©chĂ©ant, des frais de retour. Le dĂ©lai mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent court Ă  compter de la rĂ©ception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. Lorsque les informations prĂ©vues Ă  l'article L. 121-19 n'ont pas Ă©tĂ© fournies, le dĂ©lai d'exercice du droit de rĂ©tractation est portĂ© Ă  trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois Ă  compter de la rĂ©ception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le dĂ©lai de sept jours mentionnĂ© au premier alinĂ©a. Lorsque le dĂ©lai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour fĂ©riĂ© ou chĂŽmĂ©, il est prorogĂ© jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Article L121-20-1 du Code de la Consommation Lorsque le droit de rĂ©tractation est exercĂ©, le professionnel est tenu de rembourser sans dĂ©lai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle ce droit a Ă©tĂ© exercĂ©. Au-delĂ , la somme due est, de plein droit, productive d'intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal en L121-20-1 du Code de la Consommation insĂ©rĂ© par Ordonnance nÂș 2001-741 du 23 aoĂ»t 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 aoĂ»t 2001Lorsque le droit de rĂ©tractation est exercĂ©, le professionnel est tenu de rembourser sans dĂ©lai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle ce droit a Ă©tĂ© exercĂ©. Au-delĂ , la somme due est, de plein droit, productive d'intĂ©rĂȘts au taux lĂ©gal en vigueur
ArticleL121-21 du Code de la consommation Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 54 Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus

Bonjour, Je voulais savoir si je suis dans mon bon droit en faisant appel Ă  cet article pour rĂ©silier mon abonnement de tĂ©lĂ©phonie mobile. Je suis encore engagĂ© pour 12 mois. Mon fournisseur a modifiĂ© les conditions gĂ©nĂ©rales liĂ© Ă  mon contrat le 28 mai, selon l'article L121-84 du code de la consommation je peux rĂ©silier mon abonnement sans qu'il ne soit en droit de me rĂ©clamer des Ă©chĂ©ances due Ă  mon engagement. Voici l'article en question dans le courrier que j'ai dĂ©jĂ  envoyĂ©. Je constate que vous avez unilatĂ©ralement modifiĂ© les Conditions GĂ©nĂ©rales se rapportant Ă  mon contrat le 26/05/2008. Je refuse les nouvelles Conditions GĂ©nĂ©rales, je rĂ©silie donc "de plein droit" au 05 Juin 2008 mon abonnement Forfait Neo 4h. Ma rĂ©siliation sera donc effective 10 jours aprĂšs la rĂ©ception de cette demande et ce, sans frais de rĂ©siliation ou d’échĂ©ance dĂ» Ă  mon engagement envers Bouygues TĂ©lĂ©com. A cet effet, je vous rappelle l'article L121-84 du CODE DE LA CONSOMMATION Partie LĂ©gislative Article L121-84 insĂ©rĂ© par Loi nÂș 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet 2004 Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications Ă©lectroniques est communiquĂ© par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrĂ©e en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressĂ©ment acceptĂ© les nouvelles conditions, rĂ©silier le contrat sans pĂ©nalitĂ© de rĂ©siliation et sans droit Ă  dĂ©dommagement, jusque dans un dĂ©lai de quatre mois aprĂšs l'entrĂ©e en vigueur de la modification. Pour les contrats Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne comportant pas de clause dĂ©terminant prĂ©cisĂ©ment les hypothĂšses pouvant entraĂźner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durĂ©e contractuelle. Toute offre de fourniture d'un service de communications Ă©lectroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultĂ©rieures des conditions contractuelles. » Ils ont bien prit en compte ma demande mais me rĂ©clame aujourd'hui des Ă©chĂ©ances. Que puis-je faire ? Merci. Georges

LaCour d’appel puis le Cour de cassation ont estimĂ© que la communication commerciale et la publicitĂ© via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activitĂ© principale de l’ architecte qui dĂšs lors, pouvait bĂ©nĂ©ficier du droit de rĂ©tractation prĂ©vu par l’article L. 121-21 du code de la consommation. 2.
La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermĂ©diaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© “ garant ”, Ă  l'Ă©gard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la rĂ©paration du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence Ă©ventuelle non liĂ©e Ă  la conformitĂ© et Ă©noncĂ©e dans la garantie commerciale, en sus des obligations lĂ©gales du vendeur visant Ă  garantir la conformitĂ© du bien. Toute garantie commerciale lie le garant conformĂ©ment aux conditions qu'elle prĂ©voit ou aux conditions indiquĂ©es dans la publicitĂ© qui en a Ă©tĂ© faite antĂ©rieurement Ă  la conclusion du contrat si les conditions de cette publicitĂ© sont plus favorables, sauf si le garant dĂ©montre que la publicitĂ© a Ă©tĂ© rectifiĂ©e avant la conclusion du contrat selon des modalitĂ©s identiques ou comparables Ă  la publicitĂ© initiale.
. 130 491 83 389 311 341 453 448

l 121 1 du code de la consommation